L'ÉVOLUTION
DE LA POLITIQUE CULTURELLE COMMUNAUTAIRE. Dans le cadre de la protection
internationale des biens culturels un châpitre important est constitué
par la protection régionale en Europe Occidentale, activée par les
actions conjointes du Conseil d'Europe et de l'Union Européenne. La
Communauté, en particulier, a modifié sensiblement sa politique culturelle,
qui n'est plus limitée à la sphère économique et aux règles sur la
circulation des produits. Pour ce qui concerne plus spécifiquement
les biens culturels, l'Union a remplacé la conception «romantique»
originaire avec une construction «cosmopolite», plus adéquate au nouveau
contexte international1.
Les phases qui
ont caracterisé l'approche communautaire à la «question culturelle»,
où la conservation des biens culturels représente un secteur
en expansion, ont des dates précises: le Traité de Rome de 1950, le
Traité de Maastricht de 1992, le programme d'action «Culture 2000»,
selon une évolution progressive.
Dès son origine,
la Communauté Économique Européenne avait le but primaire de créér
un marché commun aux États membres, caracterisé par les quatre libertés
de circulation, y compris celle des marchandises et, donc, des biens
culturels. En tout cas, l'article 30 du Traité de Rome permettait
aux États membres d'adopter des normatives de dérogation, visées «à
la protection du patrimoine artistique, historique ou archéologique
nationale»2.
Dans la première
phase de l'intégration communautaire, à cause du silence du Traité
de Rome et de l'attitude protectionniste de certains pays, les biens
culturels étaient donc privés d'une qualification juridique et, par
conséquence, ils étaient considérés comme des biens communs. On peut
donc affirmer que les biens culturels meubles ont participé immédiatement
à la construction de la maison européenne, avec leur contribution
à la réalisation du marché commun.
L'assimilation
des biens culturels aux marchandises a été confirmée par les arrêts
de la Cour de Justice, qui soumettaient leur régime aux règles générales
de circulation, car ils avaient une valeur économique et ils étaient
soumis aux transactions commerciales3.
C'est avec les
politiques pour la protection du patrimoine architectonique et naturel
des années 1970-1975 que l'on arrive à la première création d'une
catégorie de biens culturels d'importance européenne. Ces activités
faisaient partie d'un contexte plus grand, dans lequel agissaient
l'UNESCO et le Conseil d'Europe. L'UNESCO avait assuré le succès
de la Convention sur la protection du patrimoine mondial culturel
et naturel de 1972, ainsi que le deuxième avait élaboré la Convention
de Granada de 1974, en organisant aussi l'Année éuropéenne du patrimoine
architectonique en 1975.
Plusieurs actes
communautaires utilisent dans cette période l'expression de «patrimoine
culturel européen», en signant la première étape vers l'ouverture
constitutionnelle à l'héritage culturel commun, prévu par le Traité
de Maastricht.
Le changement
institutionnel de la Communauté - déjà organisation internationale
avec des buts limités, ensuite sujet juridique à vocation générale
- a signé le passage de la conception romantique à celle cosmopolite
des biens culturels, par laquelle ils constituent un patrimoine commun
de l'humanité, et ils ne sont plus soumis à la seule influence étatique.
Tout cela trouvait des résonances dans le droit international, soit
dans la Convention de La Haye sur la protection des biens culturels
pendant les conflits armés de 1954, soit dans celle sur le Patrimoine
mondial.
Ce changement
est une conséquence de l'évolution de la Communauté: pendant l'application
du Traité de Rome le recours à la théorie de l'expansion des pouvoirs
a permis aux institutions communautaires d'introduire des politiques
dans des domaines liés à la protection culturelle, par exemple dans
les secteurs de la protection de l'environnement, de la formation
professionnelle et de l'éducation, de la recherche scientifique.
LES PROGRAMMES
COMMUNAUTAIRES ADRESSÉS À LA PROTECTION DES BIENS CULTURELS. Après
le Traité de Maastricht la culture est finalement devenue une politique
communautaire institutionnelle et elle se situe à un niveau plus élevé,
car «la Communauté tient compte des aspects culturels dans son
action au titre d'autres dispositions du présent Traité» et, donc,
pour la mise en ouvre de l'ensemble de ses politiques. Les articles
3 et 151 du T.U.E. (dans la nouvelle numération) adressent l'action
de la Communauté à l'épanouissement des cultures des États membres
dans le respect de leur diversité nationale et régionale, tout en
mettant en évidence l'héritage culturel commun. Dans l'article 151
sont aussi confirmés les efforts visés à créer une base culturelle
commune, à travers la conservation et la sauvegarde du patrimoine
culturel d'importance européenne4.
On ne doit pas
s'étonner: l'Union va se charger d'une organisation fédérale, peut
être la première étape vers les États Unis d'Europe. Un résultat important
dans cette direction a été obtenu pendant la Conférence intergouvernementale
de Nice, avec l'adoption de la Charte européenne des droits fondamentaux,
qui montre les valeurs constitutionnelles communes aux États parties.
Alors que l'intégration
s'étend aux matières traditionnellement réservées au domaine exclusif
de l'État, l'on constate la nécessité de trouver des bases communes
qui ne se limitent plus aux rapports économiques et financiers5. Par contre la culture est en même temps un facteur d'intégration
sociale, de citoyenneté et elle «contribuisce all'affermazione
ed alla vitalità del modello europeo di società, nonché all'influsso
della Comunità sulla scena mondiale»6.
Le patrimoine
culturel a été l'objet d'une intervention communautaire pour la première
fois avec l'adoption du programme «Raphaël», aujourd'hui remplacé
(avec les autres programmes «Kaléidoscope» et «Ariane») par le programme-cadre
«Culture 2000»7.
Les objectifs
de ces actions visent à l'amélioration des méthodes de conservation
des biens culturels grâce à la coopération multidisciplinaire internationale.
L'Union européenne fournit son assistance avec la création d'activités
de formation, la constitution de groupes de travail, la réalisation
de projets, en synergie avec le Conseil d'Europe et l'UNESCO aussi.
Pour la meilleure
sauvegarde du patrimoine culturel la Communauté adresse ses efforts
à l'intégration des biens culturels dans l'environnement, et elle
vise l'action conjointe des politiques locales et régionales pour
l'aménagement du territoire et la création de nouvelles techniques
de communications, pour gérer les sites culturels de façon accessible
aux gens et aux jeunes en particulier8.
Le programme
Culture 2000 est le sommet le plus avancé de la politique communautaire
en matière de patrimoine culturel et il donne une exécution complète
aux dispositions contenues dans l'article 151 du Traité. Avec ce nouveau
programme, la Communauté vise à mettre en ouvre une nouvelle approche
pour son action culturelle. Il s'agit de favoriser la création d'un
espace culturel commun aux européens et d'encourager la coopération
entre les acteurs culturels dans le but de développer le dialogue
interculturel, la connaissance de l'histoire et de la culture, la
diffusion transnationale de la culture, la diversité culturelle, la
création, la mise en valeur du patrimoine, l'intégration socio-économique
et sociale. Le programme Culture 2000 soutient également les capitales
européennes de la culture. Du point de vue économique il représent
l'instrument unique de financement et de programmation pour les actions
communautaires dans ce secteur jusqu'à 2004.
Pour ce qui
concerne les biens culturels, Culture 2000 encourage de nombreuses
actions. Dans la catégorie des actions spécifiques, novatrices et
expérimentales on souligne le soutien des projets de coopération visant
à conserver, partager, mettre en valeur et sauvegarder le patrimoine
culturel d'importance européenne. La mise en valeur des sites culturels
et des monuments sur le territoire de la Communauté et les projets
visant à la mise en valeur de la diversité culturelle, du multilinguisme,
ainsi que du patrimoine culturel partagé sont inscrits dans le cadre
des actions intégrées au sein d'accords de coopération culturelle
transnationale. On signale encore la section des événements culturels
spéciaux ayant une dimension européenne ou internationale, où l'on
retrouve le soutien des projets de conservation et de sauvegarde du
patrimoine culturel d'importance communautaire.
Quant aux suggestions
données par l'Union, la première est liée à l'individuation des best
practices pour la conservation et la protection du patrimoine
culturel, grâce à la coopération internationale parmi les institutions
et les experts et grâce aux échanges de know-how (par exemple
pour l'élaboration de nouvelles technologies et pour la sauvegarde
des méthodes artisanales, qui sont elles-mêmes une forme de culture).
LES PERSPECTIVES
LIÉES À L'INTRODUCTION DU PROGRAMME CADRE «CULTURE 2000». Il n'est
pas encore arrivé le moment pour une évaluation des résultats obtenus
avec le programme Culture 2000, mais on peut quant même exprimer une
considération plus générale à l'égard des conséquences des récentes
modifications constitutionnelles et législatives dans cette matière.
On constate, malheureusement, que les efforts visés à la valorisation
des aspects culturels dans la vie communautaire se sont presque arrêtés
après le Traité de Maastricht.
La politique culturelle n'a été touchée ni par les innovations
du Traité d'Amsterdam de 1996, ni par celles de Nice 2000: il est
encore nécessaire d'appliquer la procédure de codécision Conseil-Parlement,
prévue à l'article 251 du Traité CE, avec l'exigence de l'unanimité,
au Conseil, à tous les niveaux. Les espoirs d'arriver à une procédure
fondée sur l'adoption des décisions à majorité qualifiée, dans le
cadre d'une Union comptant un nombre croissant d'États membres,
n'ont pas été accueillis.
Un deuxième élement négatif, dû aux résultats
de la Conférence de Nice, est relatif au texte de la Charte des droits
fondamentaux, où la culture est reléguée dans le préambule: l'Union
contribue au maintien des valeurs communes dans le respect des cultures
et des traditions des peuples européens et de l'identité des États
parties.
Cette attitude
est contradictoire par rapport aux prononciations précedentes des
institutions communautaires: selon le Comité des Régions, par exemple,
on devrait utiliser une notion de culture qui ne soit pas liée à «quanto
si intende normalmente con questo termine. La libertà, la democrazia, l'umanesimo e i diritti dell'uomo
sono esempi di elementi culturali». Du moment que les communautés créent leur culture à
travers l'interaction avec les autres sociétés, et que la simple réconnaissance
des différences culturelles n'est pas une garantie de paix et de coéxistance
pacifique, le Comité «invita l'Unione europea a sottolineare le
diversità culturali dell'Europa e a favorirle. L'Unione
esiste grazie ai suoi popoli ed alla sua cultura; solo così il concetto
di Unione europea assume un significato in cui tutti possono riconoscersi.
La cultura è il fondamento ed il tessuto che unisce l'Unione».
On ne peut qu'être
d'accord avec ces postulats: dans ce cadre il est inévitable de conclure
que les biens culturels sont un élément de l'identité commune des
peuples européens, ainsi que d'une société fondée sur la liberté,
la démocratie, la tolérance et la solidarité. Leur protection doit
devenir un but fondamental de l'Union européenne.
1 Selon F. FRANCIONI, le bien culturel peut être qualifié
soit comme le "fondo comune di lingua, religione, credenze, tradizioni
e miti che legano un'etnia, un popolo rendendolo diverso dagli altri
nel modo di interagire con la natura e nei rapporti interindividuali",
soit comme ressource de l'humanité, partagé par la communauté internationale
entière (Principi e criteri ispiratori per la protezione internazionale
del patrimonio culturale, AA.VV., Protezione internazionale
del patrimonio culturale: interessi nazionali e difesa del patrimonio
comune della cultura, Milano 2000, p. 12).
A. ROCCELLA, Ordinamento comunitario ed esportazione di beni culturali,
Dir. com. sc. int., 1993, 539; A. MATTERA, La libre circulation
des oeuvres d'art à l'interieur de la Communauté et la protection
des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique,
Rev marché comm., 1993, 3.
C.J.C.E. arrêts 10/12/1968, c. 7/68; 26/10/1971, c. 18/71; 13/7/1971,
c. 48/71.
On signale A. AMOROSINO, Note sulla tutela
delle opere d'arte tra disciplina comunitaria di libera circolazione
e disciplina amministrativa nazionale di beni a circolazione controllata,
Riv. it. dir. pubbl. com., 1992, 657; A. PREDIERI, Illegittimità
costituzionale e contrasto con il Trattato della CEE della "tassa"
sulla esportazione di cose d'arte, Riv. dir. fin., 1964,
388; M. CANTUCCI, Le limitazioni all'esportazione delle cose d'arte
e la "tassa progressiva" su di essa, AA.VV., Scritti giuridici,
Milano 1982, p. 467; P. PESCATORE, Le commerce de l'art et le Marchè
Commun, Rev. trim. dr. eur., 1985, 456; T.-L. MARGUE, La
protection des trésors nationaux dans le cadre du grand marché: problèmes
et perspectives, Rev. mar. comm., 1992, 905; A. MATTERA,
La circulation des ouvres d'art dans l'Europa du marché unique,
Protezione, cit., p. 47.
B. DE WITTE, The Cultural Dimension of Community Law, Academy
of Eur. Law, Vol. IV, Book 1, 1995; A. LOMAN - K. MORTELMANS -
H. POST - S. WATSON, Culture and Community Law, Deventer-Boston,
1992, p. 23.
Les objectifs de l'action culturelle visent à:
-
améliorer la connaissance et la diffusion
de la culture et de l'histoire des peuples européens;
-
conserver et sauvegarder le patrimoine
culturel d'importance européenne;
-
soutenir les échanges culturels non commerciaux;
-
encourager la création artistique et
littéraire, y compris dans le secteur de l'audiovisuel;
-
mettre en avant la coopération européenne
avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes,
et en particulier avec le Conseil d'Europe.
M. P. CHITI, Beni culturali, M. P.
CHITI - G. GRECO, Trattato di diritto amministrativo europeo,
Padova 1997, p. 380.
Décision n. 508/2000/CE du Parlement européen et du Conseil des ministres,
14/2/2000.
Le programme Raphaël (qui avait pour but de compléter les politiques
des États membres dans le domaine du patrimoine culturel d'importance
européenne) a été introduit par la déc. 2228/97/CE, J.O.C.E. L. 305,
8/11/1997; Kaléidoscope (qui visait à encourager les activités de
création et de coopératione artistique et culturelle de dimension
européenne) par la déc. 719/96/CE, J.O.C.E. L 99, 20/4/1996; Ariane
(pour le soutien au domaine du livre et de la lecture, y compris par
le biais de la traduction) par la déc. 2085/97/CE, J.O.C.E. L 291,
24/10/1997.
Pour ce qui concerne le recours aux nouvelles technologies pour la valorisation
et la sauvegarde du patrimoine culturel on signale les résolutions
du Conseil des ministres 4/4/1995 (culture et medias) et 25/7/1996
(télématique et bibliothèques).